ARRETE N° 99-364 D.U.E.L. Relatif à la lutte contre le bruit
VU la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles Ll ; L2 ; L48 ; L49 ; R48-1 ; R48-2 R48-3 ; R48-4 ; R48-5 ;
VU le décret 95-409 du 18 avril 1995, relatif aux agents de l’Etat et des communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit ;
VU le code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 2212-2 (2°) et L 2214-4 ;
VU le Code Pénal et notamment ses articles R 610-5 et R 623-2
VU l’arrêté préfectoral n° 98-124 DUEL du 29 juin 1998 relatif à la lutte contre le bruit ;
VU le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998, relatif aux prescriptions applicables aux établissements et locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée, à l’exclusion des salles dont l’activité est réservée à l’enseignement de la musique et de la danse j
CONSIDERANT que la loi du 28 novembre 1990 a mis à la charge du maire le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique en ce qui concerne les bruits de voisinage ;
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’édicter en la matière des règles minimales applicables dans l’ensemble des communes du département, conformément à l’article L 2215-1 du Code des Collectivités Territoriales ;
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture :
ARRETE
ARTICLE 1er : Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit, de jour comme de nuit.
ARTICLE 2 : Sur la voie publique, dans les lieux publics ou accessibles au public, sur les terrasses ou dans les cours et jardins des cafés, restaurants ne doivent pas être émis des bruits susceptibles d’être gênants par leur intensité, leur durée, leur charge infcrmative ou l’heure à laquelle ils se manifestent, tels que ceux susceptibles de provenir :
des publicités par cris ou par chants,
de l’emploi de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleur,
des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée faisant suite à l’avarie fortuite d’un véhicule,
de l’utilisation de pétards ou autres pièces d’artifice,
de la manipulation, du chargement ou du déchargement de matériaux, matériels, denrées ou objets quelconques, ainsi que des dispositifs ou engins utilisés pour ces opérations.
Une dérogation permanente est admise pour la fête nationale, le 1er janvier, la fête de la musique et la fête annuelle de la commune.
Le Maire peut accorder des dérogations exceptionnelles lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances ou pour l’exercice de certaines professions.
ARTICLE 3 : La sonorisation intérieure des magasins, des galeries marchandes n’entrant pas dans le champ d’application du décret n°98-l 143 est tolérée, dans la mesure où le niveau sonore engendré en tout point accessible au public ne dépasse pas la valeur de 70 dB(A) et à condition qu’elle ne génère pas de nuisance pour le voisinage. Cette valeur est exprimée en Laeq (10 minutes).
ARTICLE 4 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d’établissements ouverts au public, doivent prendre toutes mesures utiles pour que les bruits ou les vibrations émanant de leurs établissements ou résultant de leur exploitation ne soient en aucun moment à l’origine d’un trouble anormal de voisinage.
Les établissements visés par le décret n°98-l 143 devront établir l’étude d’impact des nuisances sonores prévu à son article 5 en respectant le cahier des charges annexé au présent arrêté. Dans le cas particulier des établissements visés par l’article 3 du décret n 98-1143, le certificat d’isolement acoustique devra être établi en respectant le protocole de mesure fourni en annexe 2 du présent arrêté.
ARTICLE 5 : Sans préjudice de l’application de réglementations particulières, toute personne exerçant une activité professionnelle susceptible de provoquer des bruits ou des vibrations gênants pour le voisinage doit prendre toutes précautions pour éviter la gêne, en particulier par l’isolation phonique des matériels ou des locaux, et/ou par le choix d’horaires de fonctionnement adéquats.
ARTICLE 6 : Les travaux bruyants sur la voie publique ainsi que sur les chantiers proches des habitations devront être interrompus entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente nécessaire pour le maintien de la sécurité des personnes et des biens.
En cas de nécessité de maintien d’un service public, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent. Les riverains devront être avisés par affichage par l’entrepreneur des travaux au moins 48 h 00 avant le début du chantier.
ARTICLE 7 : Les occupants des locaux d’habitation ou de leurs dépendances doivent prendre toutes précautions et toutes dispositions pour que le voisinage rie soit pas troublé par les bruits émanant de ces locaux tels que ceux provenant d’appareils de radiodiffusion ou de reproduction sonore, d’instruments de musique, d’appareils ménagers ainsi que de ceux résultant de pratiques ou d’activités non adaptées à ces locaux.
ARTICLE 8 : Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 19 h 30 - les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h 00 à 19 h 00 - les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.
ARTICLE 9 : Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage. Les propriétaires de chiens doivent éviter que ceux-ci n’aboient de façon répétée ou intempestive : les conditions de détention de ces animaux et la localisation de leur lieu d’attache ou d’évolution doivent être adaptées en conséquence.
ARTICLE 10 : L’emploi des appareils sonores d’effarouchement des animaux ou de dispersion des nuages utilisés pour la protection des cultures doit être restreint aux quelques jours durant lesquels les cultures doivent être sauvegardées. Leur implantation ne peut se faire à moins de 250 mètres d’une habitation ou d’un local régulièrement occupé par un tiers. Le nombre de détonations par heure pourra, en cas de besoin, être fixé dp manière individuelle par le Maire. Leur fonctionnement est interdit du coucher du soleil au lever du jour.
ARTICLE 11 : Le Maire peut prendre des arrêtés municipaux complétant ou rendant plus sévères les dispositions du présent arrêté. Il peut définir notamment des zones autour d’établissements sensibles tels qu’hôpitaux, maternités, crèches, écoles... dans lesquelles des dispositions plus contraignantes sont prises pour la protection contre le bruit.
ARTICLE 12 : Les infractions au présent arrêté sont relevées par les officiers et agents de police judiciaire, par les garde-champêtres, et par les agents mentionnés à l’article 21 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Les infractions peuvent être relevées sans recours à des mesures sonométriques sauf pour l’article 3 qui nécessite une mesure du bruit ambiant conforme à la norme NF S 31010.
ARTICLE 13 : L’arrêté préfectoral n° 98-124 du 29 juin 1998 relatif aux bruits de voisinage est abrogé.
ARTICLE 14 : Mesdames et Messieurs les Maires, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Yvelines et Monsieur le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Yvelines, Monsieur le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’application du présent arrêté. Cet arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
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