ARTICLE 15 : SERVITUDES RECIPROQUES

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Date de publication : 10 novembre 2006

a) Les conventions qui précèdent et qui déterminent les droits et obligations des propriétaires relativement aux choses communes et aux parties de propriété privée, constitueront des servitudes qui substitueront à perpétuité, sauf application des articles 703 et 710 du Code Civil.

b) Il est ici rappelé que les prospects des bâtiments entourant les espaces libres communs ont été calculés sans tenir compte des limites séparatives de propriété, et les constructions dépendant de la Résidence peuvent, par dérogation aux articles 675 à 680 du Code Civil, avoir des vues sur d’autres bâtiment dépendant de cette même Résidence.

c) Par dérogation à l’article 815 du Code Civil, aucun propriétaire ne pourra demander la licitation des parties communes.