ARTICLE 19 : MODIFICATIONS DES LOTS.
Les copropriétaires pourront échanger entre eux, des éléments détachés de leurs lots ou en céder aux propriétaires voisins, ou encore diviser leurs locaux en plusieurs lots ou les réunir. Ils auront la faculté de modifier en conséquence, la quote-part des charges de toute nature afférente aux locaux en question, à la condition que le total reste inchangé.
Toutefois, la nouvelle répartition des charges résultant des modifications ainsi effectuées sera, par application de l’article 11 de la Loi du 10 juillet 1965, soumise à l’approbation de l’Assemblée statuant à la majorité prévue par l’article 24 de la dite Loi.
Bien entendu, tout propriétaire de plusieurs lots jouira de la faculté de modifier la composition de ces lots, mais sous les mêmes conditions. Toutes modifications des lots devront faire l’objet d’un acte modificatif de l’état descriptif de division.
En cas de division d’un lot, cet acte attribuera un numéro nouveau à chacune des parties du lot divisé, lesquelles formeront autant de lots distincts.
De même, en cas de réunion de plusieurs lots pour former un lot unique, l’acte modificatif attribuera à ce dernier un nouveau numéro. Toutefois, la réunion de plusieurs lots en un lot unique ne pourra avoir lieu que si cette réunion est susceptible d’être publiée au fichier immobilier, ce qui implique que les lots réunis ne soient pas grevés de droits ou charges différents publiés au fichier immobilier.
Les numéros désignant les nouveaux lots seront pris à la suite des numéros existants.
Lorsqu’une série affectée à l’un des bâtiments se trouvera épuisée, les nouveaux numéros seront choisis dans la série correspondant au millier supérieur.
Les numéros qui, dans chaque millier, seront compris au-dessus des premières centaines, ne seront jamais utilisés.
Dans l’intérêt commun des futurs copropriétaires et de leurs ayants cause, il est stipulé qu’au cas où l’état descriptif de division ou le règlement de copropriété viendrait à être modifié, une expédition de l’acte modificatif rapportant la mention de publicité foncière devra être remise 1° au syndic de la copropriété, alors en fonction ; 2° au Notaire détenteur de l’original des présentes ou de son successeur pour en être effectué le dépôt, ensuite de celles-ci au rang des minutes.
Le coût de ces expéditions et de l’acte de dépôt au rang des minutes dudit Notaire, seront à la charge du ou des copropriétaires ayant opéré cette modification.
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