ARTICLE 22 : CHARGES DE PRESTATIONS ET SERVICES COMMUNS.
A. - CHARGES ET PRESTATIONS COMMUNES AUX HUIT PREMIERES TRANCHES
1° Définition
a) L’ensemble de ces charges comprend tous les services collectifs et prestations communes aux premières tranches a) Les prestations diverses telles que, à titre exemplaire, les dépenses d’eau et d’électricité des parties communes générales à ces tranches, exception faite des consommations incombant à l’Association Sportive ; les frais de location des compteurs ;
b) Les frais de chauffage central qui comprennent le prix du mazout et autres combustibles, de l’eau et de l’électricité consommées ; des divers salaires et des charges sociales y afférentes ;
c) Les frais d’eau chaude et d’eau froide ;
d) Les charges d’entretien des entrées, vestibules, escaliers et ascenseurs qui comprennent entre autres : le ravalement intérieur des cages d’escaliers et de leurs paliers ; l’entretien, les réparations, le contrôle et même le remplacement d’ascenseurs, de leurs agrès et accessoires ; les réparations nécessitées par l’usure des marches d’escaliers ; la consommation d’électricité nécessitée par le fonctionnement des ascenseurs et l’éclairage des vestibules et cages d’escalier.
2° Répartition
a) Prestations diverses Les prestations diverses sont réparties soit au prorata des millièmes affectés à chacun des lots dépendant des immeubles inclus dans les huit premières tranches, soit en fonction des relevés de compteurs s’il en est installé ; toute différence constatée entre la consommation globale inscrite à ces compteurs et la consommation réelle étant alors répartie entre les lots sans relevés de compteurs, au prorata de leurs millièmes.
b) Chauffage central : Les charges de chauffage seront réparties proportionnellement à la surface cubique des appartements et des locaux dépendant des immeubles inclus dans les huit premières tranches ;
c) Charges d’eau chaude et d’eau froide : Les frais afférents à la consommation individuelle d’eau chaude et d’eau froide seront répartis dans les mêmes conditions que celles prévues au § a) prestations diverses, qui précède ;
d) Charges de prestations afférentes aux vestibules, escaliers et ascenseurs : Les charges de prestations afférentes aux vestibules et escaliers seront réparties au prorata des millièmes de charges communes générales. Les charges de prestations afférentes aux ascenseurs seront réparties au prorata des millièmes de charges communes générales, ces millièmes étant affectés des coefficients de pondération suivants :
1. Locaux situés au rez-de-chaussée (niveau 00) : coefficient : 0,15 2. Locaux situés au 1er étage (niveau 10) et au 1er soubassement (niveau 01) : coefficient : 0,75 ; 3. Locaux situés au 2e étage (niveau 20) : coefficient : 0,95 3. Locaux situés au 3e étage (niveau 30) : coefficient : 1,10 ; 4. Locaux situés au 4e étage (niveau 40) : coefficient 1,20 ; 5. Locaux situés au 5e étage et au dessus : coefficient 1,25.
B. - CHARGES DE PRESTATION DE LA NEUVIEME TRANCHE : CENTRE COMMERCIAL
Les charges globales de la neuvième tranche seront réparties entre les différents copropriétaires de cette tranche, en fonction des consommations de chaque copropriétaire ou groupe de copropriétaires et des prestations de service réelles afférentes à chacun d’eux, chaque fois que pourra être posé un compteur divisionnaire ou conclu un marché de prestations distinctes, tel, à titre exemplaire, le contrat de gardiennage spécial ou celui d’enlèvement et de destruction des cageots. Pour toutes les autres prestations et services communs, les charges seront réparties entre les différents copropriétaires de la neuvième tranche au prorata de leurs millièmes de copropriété.
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