ARTICLE 30 : CESSATION DES FONCTIONS DU SYNDIC
Sous réserve des dispositions des articles 8 ( convocation de l’assemblée) et 50 ( convocation de l’assemblée par voie judiciaire) du décret du 17 mars 1967, dans les cas d’empêchement ou de carence du syndic visés à l’article 18 (dernier alinéa) de la loi du 10 juillet 1965, le syndic en fonction peut être assigné par tout intéressé devant le président du tribunal de grande instance de Versailles statuant en matière de référé en vue de la désignation d’un administrateur provisoire de la copropriété. L’ordonnance fixe la durée de la mission de l’administrateur provisoire, sauf si cette ordonnance la limite expressément à un ou plusieurs objets ; la mission ainsi confiée est celle qui est définie par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et par le décret du 17 mars 1967.
Sauf s’il y a urgence à faire procéder à l’exécution de certains travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et au fonctionnement des services d’équipement commun, la demande ne sera recevable que s’il est justifié d’une mise en demeure adressée au syndic et demeurée infructueuse pendant plus de huit jours.
De son côté, le Syndic peut démissionner à tous moments, à condition d’en aviser le Conseil Syndical, trois mois au moins à l’avance, et de convoquer l’Assemblée ordinaire des copropriétaires, de façon à ce qu’il puisse être pourvu à son remplacement.
Enfin, le Syndic est révocable ad nutum, par l’Assemblée générale ordinaire des copropriétaires, qui procède alors â son remplacement.
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