ARTICLE 31 : ATTRIBUTION DU SYNDIC.
Le Syndic, agent officiel du Syndicat, reçoit les pouvoirs et est soumis aux obligations de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, notamment, il a pour mission :
1. D’assurer l’exécution des dispositions du règlement de copropriété et des décisions de l’Assemblée générale ; - d’administrer l’ensemble immobilier ;
2. De pourvoir à sa conservation, à sa garde, à son entretien ;
3. De faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à sa sauvegarde, en se conformant aux dispositions de l’article 37 du décret ;
4. De prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer l’exécution, par les copropriétaires, des obligations qui leur incombent.
Pour assurer l’exécution de ces missions, le syndic jouira de l’ensemble des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et le décret n° 67-223 du 17 mars 1967 et les textes subséquents.
5. Représenter le Syndicat des copropriétaires, vis-à-vis des tiers et de toutes administrations ;
6. Recruter et congédier le personnel nécessaire, fixer les conditions de son travail et sa rémunération. Toutefois, l’assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, a seule qualité pour fixer le nombre et la catégorie des emplois.
7. D’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom et pour le compte du syndicat. Dans le cas où le syndic désigné serait un syndic non professionnel, il devra obligatoirement ouvrir un compte séparé de son compte personnel au nom du syndicat. Par contre, lorsque l’immeuble est administré par un syndic soumis aux dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ou par un syndic dont l’activité est soumise à une réglementation professionnelle organisant le maniement des fonds du syndicat, l’assemblée générale peut dispenser le syndic d’ouvrir ce compte séparé et ce, en délibérant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, ou le cas échéant à celle de l’article 25-1 de cette même loi. La méconnaissance par le syndic de l’obligation d’ouvrir un compte bancaire ou postal séparé et ce dans les trois mois de sa désignation, entraîne la nullité de plein droit de son mandat. Toutefois les actes passés avec des tiers de bonne foi demeurent valables.
8. Faire exécuter tous travaux de réparation et d’entretien aux parties communes de l’ensemble immobilier, et à cet effet, accepter tous devis, jusqu’à concurrence d’une somme globale annuelle, dont le montant sera fixé par l’Assemblée générale ordinaire des copropriétaires ;
9. Recouvrer les sommes dues au titre de l’article 24-A ci-dessus
10. Employer les sommes reçues au règlement des charges ;
11. Tenir une comptabilité séparée pour chaque syndicat, faisant apparaître la position comptable de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat.
Tenir les comptes et les différents registres du syndicat et présentera annuellement à l’assemblée générale un état des comptes du syndicat et leurs annexes ainsi que la situation de trésorerie et un rapport sur la gestion et l’administration de l’immeuble.
Préparer un budget prévisionnel annuel, qu’il soumettra au vote de l’assemblée, à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste sera fixée par décret en Conseil d’État.
Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif de l’exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic, indépendamment de leur règlement ou dès réception par lui des produits. L’engagement est soldé par le règlement, en conformité avec l’article 14- 3 nouveau de la loi du 10 juillet 1965.
12. Convoquer l’Assemblée générale ;
13. Représenter le syndicat des copropriétaires en justice tant en demandant qu’en défendant, même au besoin contre certains copropriétaires, il pourra conjointement ou non avec un ou plusieurs copropriétaires, agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble. Toutefois, le syndic ne pourra engager une action en justice sans y avoir été autorisé par une décision de l’assemblée générale à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, sauf lorsqu’il s’agit d’une action en recouvrement de créance, de la mise en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’exception de la saisie en vue de la vente d’un lot, de mesures conservatoires et des demandes qui relèvent des pouvoirs du juges des référés, ainsi que lorsqu’il s’agit de défendre sur les actions intentées contre le syndicat. Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. Après avoir constaté le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale des copropriétaires ainsi que la déchéance du terme, le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions relatives au budget prévisionnel et devenues exigibles. L’ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de plein droit. Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance. A l’occasion de tout litige dont est saisie une juridiction et qui concerne le fonctionnement du syndicat ou dans lequel ce dernier est parti, le syndic avise chaque copropriétaire de l’exercice et de l’objet de l’instance. Tous les litiges nés de l’application de la loi du 10 juillet 1965 et de son décret d’application sont de la compétence de la juridiction du lieu de la situation de l’immeuble.
14. Tenir un carnet d’entretien Le syndic devra établir le carnet d’entretien de l’immeuble et le tenir à jour. Le contenu du carnet d’entretien est fixé par le décret n° 2001-477, du 31 mai 2001. Tout candidat à l’acquisition d’un lot de copropriété, tout bénéficiaire d’une promesse unilatérale de vente ou d’achat ou d’un contrat réalisant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot, peut à sa demande, prendre connaissance du carnet d’entretien de l’immeuble établi et tenu à jour par le syndic.
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