ARTICLE 38 : FONCTION DU CONSEIL SYNDICAL.
Le Conseil syndical donne son avis au Syndic ou à l’Assemblée générale, soit sur les questions pour lesquelles il est consulté, soit pour celles dont il se saisit d’office. Il assiste le Syndic et contrôle sa gestion.
En cas de divergence d’opinion entre le Syndic et le Conseil syndical, ce dernier peut convoquer une Assemblée générale, qui serait appelée à statuer sur les différends.
L’institution du Conseil syndical n’a pas pour effet de restreindre les pouvoirs du Syndic vis-à-vis des tiers.
En application des articles 26 et 37 du Décret no 67-223 du 17 mars 1967, le Conseil syndical :
1- Contrôle la gestion du Syndic ; 2- Présente chaque année à l’Assemblée générale un rapport sur les avis qu’il a donnés au Syndic.
L’assemblée générale des copropriétaires statuant à la majorité de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, et le cas échéant de l’article 25-1 arrête le montant des marchés et des contrats à partir duquel la consultation du conseil syndical est obligatoire.
A la même majorité, elle arrête le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
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