ARTICLE 40 : CONVOCATION. - FORME. - ORDRE DU JOUR
Les copropriétaires se réuniront en Assemblée générale.
A- Les copropriétaires se réuniront en assemblée générale au moins une fois par an sur convocation du syndic. L’assemblée générale pourra également être réunie à tout moment si le syndic l’estime utile. Par ailleurs, l’assemblée générale appelée à voter le budget prévisionnel sera réunie dans le délai de 6 mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
B- En outre, le Syndic devra convoquer l’Assemblée générale, chaque fois que la demande lui en sera faite par les copropriétaires, possédant ensemble, au moins le quart des parties communes, ou par le Conseil syndical. Cette demande lui sera adressée par lettre recommandée. Le Syndic devra convoquer l’Assemblée générale dans le délai de un mois suivant la réception de cette lettre qui devra comporter le texte des questions dont l’inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée est demandée. Faute par le Syndic, régulièrement mis en demeure, d’avoir satisfait à cette demande dans les huit jours suivants, cette convocation pourra être faite par le Président du Conseil syndical ou, à défaut, par tout copropriétaire spécialement habilité à cet effet par le Président du Tribunal de Grande Instance saisi par simple requête, ou enfin, par tel mandataire de justice habilité dans les mêmes conditions.
Les convocations seront adressées aux copropriétaires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à leur domicile réel ou à un domicile élu par eux.
Elles pourront également être remises aux copropriétaires contre récépissé ou émargement d’un état.
Cette remise devrait être effectuée en temps utile ; elle dispensera de l’envoi d’une lettre recommandée aux copropriétaires ayant émargé au moins quinze jours avant la réunion.
Sauf urgence, les convocations sont notifiées ou remises aux copropriétaires au moins 15 jours avant la date de réunion.
Le délai de quinze jours pourra toutefois être réduit à huit jours et les notifications jointes à la convocation n’ont pas à être renouvelées, lorsque l’assemblée est amenée à statuer en deuxième lecture, et sur un ordre du jour strictement identique à la première assemblée.
Les convocations indiqueront le lieu, la date et l’heure de la réunion. Les lettres de convocations mentionneront l’ordre du jour de l’Assemblée.
Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I. - Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, l lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ; La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (1e et 2e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18 (7e alinéa), 24 (alinéas 2 et 3), 25, 26-2, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35, 37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal de grande instance en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;
II. - Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires.
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
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