ARTICLE 43 : PORTEE DES ASSURANCES

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Date de publication : 10 novembre 2006

Chacun des bâtiments dépendant de l’ensemble immobilier sera assuré à une Compagnie française agréée

a) En dommages intérêts directs contre l’incendie, la foudre, les explosions, les dégâts des eaux ;

b) Et pour les recours des voisins ou des tiers contre l’incendie, les explosions, les dégâts des eaux et les accidents. Toutefois, les responsabilités de ces risques resteront à la charge exclusive de celui des occupants qui aurait commis un fait personnellement à lui imputable.

Les assurances contre l’incendie ou autres risques seront contractées par les soins du Syndic compétent, avec toutes modifications reconnues nécessaires.

A l’Assemblée générale, annuelle des copropriétaires, il sera décidé si les assurances sont faites à un chiffre suffisant ; elle pourront être modifiées d’un commun accord entre les copropriétaires, et à défaut, une décision sera prise à la majorité comme il est dit sous le Chapitre II, Article 41 a, ci-dessus.

Toutefois, les intéressés pourront contracter individuellement et à leurs frais, risques et périls, telles assurances complémentaires que bon leur semblera. D’autre part, chaque copropriétaire devra faire assurer personnellement contre l’incendie, les dégâts des eaux et les explosions, le mobilier qui se trouve dans le local lui appartenant, ou imposer cette obligation à tout autre occupant, et il devra s’assurer en outre, pour les mêmes risques, contre le recours des voisins, le tout à une Compagnie d’assurances notoirement solvable.