ARTICLE 44 : SINISTRES.

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Date de publication : 10 novembre 2006

En cas de sinistres d’un ou de plusieurs immeubles faisant partie de la Résidence, les indemnités allouées en vertu de la police seront encaissées par le Syndic assumant la gestion du ou des immeubles sinistrés, en présence d’un des copropriétaires désigné par l’Assemblée générale, et à charge d’en déposer le montant en banque, dans les conditions à déterminer par cette Assemblée.

Il sera, en outre, procédé comme suit.

En cas de destruction totale ou partielle, l’Assemblée générale des copropriétaires, dont les lots composent le bâtiment sinistré peut décider à la majorité des voix de ces copropriétaires, la reconstruction de ce bâtiment, ou la remise en état de la partie endommagée. Dans le cas où la destruction affecte moins de la moitié du bâtiment, la remise en état est obligatoire si la majorité des copropriétaires sinistrés la demande. Les copropriétaires qui participent à l’entretien des bâtiments ayant subi les dommages sont tenus de participer, dans les mêmes proportions et suivant les mêmes règles, aux dépenses des travaux.

En cas d’amélioration ou d’addition par rapport à l’état antérieur au sinistre, l’Assemblée générale des copropriétaires prendra toutes dispositions utiles, à la majorité prévue au paragraphe C de l’article 41 qui précède, et à titre exemplaire :

- visera la répartition du coût des travaux et des charges résultant des indemnités à verser aux autres copropriétaires qui subiraient un préjudice du fait de l’exécution des travaux ;
- visera la répartition des dépenses de fonctionnement, d’entretien et de remplacement des parties communes ou des éléments transformés ou crées ; le tout dans les conditions prévues au Chapitre III de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965.