ARTICLE 45 : OPPOSABILITE DES DISPOSITIONS QUI PRECEDENT

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Date de publication : 10 novembre 2006

Les dispositions qui précèdent et les décisions prises en conformité des décisions de l’Assemblée générale, en application des dispositions des articles 38, 39, 40 et 41 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965, seront exécutées tant contre tous les copropriétaires mêmes absents, mineurs ou incapables, qu’à l’égard des créanciers personnels de chacun d’eux.

En conséquence, le copropriétaire qui voudra emprunter hypothécairement sur ses parts divises ou indivises de l’ensemble immobilier, devra donner connaissance à son créancier du présent article, et l’obliger à se soumettre aux présentes conventions et aux décisions de l’Assemblée générale des copropriétaires.

Il devra notamment obtenir de lui son consentement à ce qu’en cas de sinistre, l’indemnité ou part d’indemnité pouvant revenir au débiteur, soit versée directement et sans son concours, hors sa présence, entre les mains du syndic, assisté comme il est dit ci-dessus, et par suite sa renonciation au bénéfice de l’article L 121-13 du Code des Assurances. Il ne sera dérogé à cette règle qu’en cas d’emprunt au Crédit Foncier de France dont, dans ce cas, la législation spéciale et les statuts devront être respectés.

Toutefois, les créanciers des sinistrés pourront toujours déléguer leur architecte pour la surveillance des travaux après sinistre, soit total, soit partiel.