ARTICLE 49 : MODIFICATIONS DES CHARGES.
La répartition des charges ne peut être modifiée qu’à l’unanimité des copropriétaires.
Il existe cependant trois exceptions à ce principe :
a/ Lorsque des travaux ou des actes d’acquisition ou de disposition sont décidés par l’assemblée générale statuant à la majorité exigée par la loi, la modification de la répartition des charges ainsi rendue nécessaire peut être décidée par l’assemblée générale statuant à la même majorité ;
b/ En cas d’aliénation séparée d’une ou plusieurs fractions d’un lot, la répartition des charges entre ces fractions est, lorsqu’elle n’est pas fixée par le règlement de copropriété, soumise à l’approbation de l’assemblée générale statuant à la majorité prévue à l’article 24 ;
c/ L’application des dispositions de l’article 12 de la loi du 10 juillet 1965, qui régissent l’action en révision des charges dans les cinq ans de la publication du règlement au fichier immobilier.
A défaut de décision de l’assemblée générale modifiant les bases de répartition des charges dans les cas prévus aux alinéas précédents, tout copropriétaire pourra saisir le tribunal de grande instance de la situation de l’immeuble à l’effet de faire procéder à la nouvelle répartition rendue nécessaire.
Dans tous les cas, la participation des copropriétaires aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs doit demeurer fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Quant à la participation des copropriétaires aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, elle doit rester proportionnelle aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent, lors de l’établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie, et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation.
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