Accueil > Le coin du copropriétaire > Le saviez-vous ? > Assemblée Générale

Assemblée Générale

Version imprimable de cet article Version imprimable
Date de publication : 26 novembre 2006

Est-ce possible, en assemblée générale, de désigner un seul et même copropriétaire pour exercer les fonctions de président de séance et de secrétaire ?

C’est l’article 15 du décret du 17 mars 1967 qui prescrit la désignation d’un président de séance, d’éventuels scrutateurs et d’un secrétaire chargé de rédiger le procès-verbal de la réunion. Le président et les scrutateurs doivent être choisis parmi les copropriétaires, étant précisé que la loi interdit au syndic de présider l’assemblée (art.22, dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965). Quant aux fonctions de secrétaire, elles sont en principe assurées par le syndic de copropriété sauf décision contraire de l’assemblée générale ; les copropriétaires peuvent donc, à la majorité de l’article 24, confier cette mission à un copropriétaire. En tout état de cause, il a été jugé les fonctions de président et de secrétaire de l’assemblée ne peuvent être cumulées par une seule et même personne, la violation de cette règle rendant l’assemblée annulable (Voir Cass. Civ.3° 6 novembre 2002 Bull. Civ. III n°216).

Copropriété/Octobre 2006

Des convocations d’assemblée générale sont parvenues à des copropriétaires moins de quinze jours avant la réunion. Cette réception tardive permet-elle d’envisager une action en nullité de rassemblée générale ?

Si le syndic n’a pas envoyé les convocations dans un délai suffisant pour permettre la réception par les copropriétaires dans les délais légaux, une action en nullité pourrait être engagée. Par contre, s’il a adressé ces convocations suffisamment à l’avance et que la réception tardive est due à une carence dans l’acheminement par les services postaux, la Cour de Cassation a jugé qu’une action en nullité ne pouvait être entreprise. (C.CASS. 3ème Ch. Civ. 6.12.2005).

La Lettre de l’USGC n°69/septembre 2006

Lors de l’assemblée générale, une personne s’est présentée comme représentant d’une personne morale. Que faut-il faire ?

Le pouvoir remis doit être vérifié et annexé à la feuille de présence. La Cour d’Appel de Paris a sanctionné par la nullité une assemblée générale qui s’était tenue alors que le représentant d’une personne morale - qui avait pris part aux votes - n’avait justifié d’aucun pouvoir le jour de la réunion. Sa transmission après l’assemblée générale ne saurait suppléer à cette formalité. Si le représentant de la société dispose d’un pouvoir permanent, il doit le produire à chaque assemblée (Cour d’Appel Paris 23ème Ch. 9.10.2003).

Lettre de l’USGC n°69/septembre 2006