Droit exclusif sur l’image de sa propriété
Le propriétaire d’un bien immobilier ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de sa propriété.
Voici un arrêt dont se réjouiront les photographes professionnels. Il vient, après une série d’arrêts fort critiqués émanant de la Cour de cassation (série inaugurée par un arrêt de la première chambre civile du 10 mars 1999) interdire aux propriétaires de biens immobiliers photographiés d’intenter des procès douteux à tous ceux qui se risquaient à prendre un cliché de leur bien pour en faire un usage non personnel. À l’origine, une histoire banale : un promoteur immobilier fait appel à une société publicitaire pour la confection de dépliants destinés à la commercialisation d’un programme qu’il réalise à Rouen. Pour séduire le public et souligner la qualité de l’environnement de l’opération, les dépliants montrent, aux côtés du plan de situation de la résidence à venir, la photographie de la façade d’un immeuble voisin, classé monument historique (l’hôtel de Girancourt, pour l’anecdote). Le propriétaire de ce dernier, qui n’a jamais donné son accord pour la diffusion de cette photographie, intente un procès au promoteur, en réparation du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de l’utilisation de l’image de son bien. En appel, le propriétaire est débouté. Dans un arrêt du 31 octobre 2001, la cour de Rouen affirme que le droit de propriété, qui n’est ni absolu, ni illimité, ne comporte pas un droit exclusif pour le propriétaire sur l’image de son bien, de sorte qu’à elle seule, la reproduction de l’immeuble sans l’autorisation du propriétaire ne suffit pas à caractériser son préjudice. Le propriétaire de l’hôtel de Girancourt se pourvoit en cassation. La Cour décide de se réunir en assemblée plénière pour trancher une fois pour toutes ce sujet qui divise les tribunaux depuis cinq ans. Et voici ce qu’elle décide : « Le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci ; il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle lui cause un trouble anormal. » Relevant que les énonciations de l’arrêt font apparaître qu’un tel trouble (anormal) n’est pas établi, elle rejette le pourvoi. Conclusion : l’utilisation de l’image d’un bien immobilier dans un support destiné au public, à des fins commerciales ou non constitue certes un trouble, mais il s’agit d’un trouble à priori normal. Pour obtenir des indemnités, les propriétaires devront donc prouver qu’ils subissent un préjudice « anormal ». Cet arrêt ne les prive pas définitivement du droit d’intenter des procès à l’encontre des photographes qui prendraient des clichés de leur bien sans leur autorisation ou sans compensation financière, mais il leur rend les choses plus difficiles. On peut imaginer que pour que le trouble soit considéré comme anormal, il faudra que la publication de l’image ait des répercussions concrètes sur le quotidien des propriétaires : qu’ils soient dérangés par des curieux, par exemple, ou que le bien subisse des dégradations du fait de sa nouvelle notoriété. Aux tribunaux d’apprécier, au cas par cas.
LAURENCE ROY LE PARTICULIER immobilier • n°200 • juillet-août 2004
Version imprimable