Ne vous laissez pas envahir par les bruits de voisinage !
Le bruit n’est pas une fatalité et le juge peut enjoindre la cessation des nuisances
Vibrations infernales d’une machine de pressing, musique à fond, bruits d’impacts sur le carrelage du voisin du dessus... Voici trois manifestations du "trouble anormal de voisinage" sanctionnées par les tribunaux.
Le principe est clair : de jour comme de nuit, nul n’a le droit de troubler la tranquillité de son voisin, quel que soit le lieu et l’activité exercée. Le bruit qui dérange est alors considéré comme un « trouble anormal de voisinage » et on n’hésite plus à saisir la justice pour faire respecter sa tranquillité par le fauteur de troubles. Le juge du tribunal correctionnel peut le condamner à une amende et, si la victime se porte partie civile, allouer des dommages intérêts. Le juge civil a, quant à lui, le pouvoir d’enjoindre la cessation des nuisances et d’accorder aussi à la victime une indemnisation pour le préjudice subi. H faut bien sûr prouver que la nuisance constitue un bruit exagéré.
- Nettoyage à sec assourdissant
Les époux Z., habitant le 11e arrondissement de Paris, ont eu à subir, pendant quelques années, les vibrations de la machine d’un pressing venu s’installer juste en dessous de leur appartement. L’activité commençait à 7 h pour se terminer à 20 h, ceci 6 jours sur 7. L’état de santé du couple se dégrada : céphalées, perte de sommeil, angoisse, état dépressif... Les époux Z. se plaignirent des nuisances à leur bailleur, l’OPAC, et cessèrent de s’acquitter de leurs loyers. L’OPAC les assigna en paiement. Un expert judiciaire fut nommé par le tribunal qui, après avoir mesuré le bruit constata que les « bruits provoqués par le pressing dépassent largement l’émergence admissible et conduisent à une nuisance indiscutable ».
L’appartement était, en effet, difficilement habitable dans la journée. Le couple obtint des magistrats l’exonération totale de ses loyers sur les trois années précédentes. De plus, le bailleur étant tenu d’assurer à son locataire « la jouissance paisible du logement » (art. 1719 du code civil et art. 6 de la loi n° 89-462 tendant à améliorer les rapports locatifs du 06/07/1989),il fut condamné à verser à chacun des époux, à titre de provision, 3 000 € de dommages-intérêts (Cour d’appel de Paris, chambre 16, section B ; 29/03/2002).
- "Quand la musique est bonne, bonne..."
A Biarritz, une locataire et son propriétaire ont porté plainte contre leur voisin habitant en dessous, pour tapage et nuisance, accusant ce dernier de mettre sa musique à fond de jour comme de nuit. Le fauteur de troubles rétorqua alors que les logements étaient mal insonorisés et qu’il ne faisait pas plus de bruit que les autres locataires L’affaire fut portée devant le tribunal de police de Biarritz. Le voisin bruyant, poursuivi pour« émission de bruit portant atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme » (art- R1336-7 du code de la santé publique, nouvelle partie réglementaire), fut condamné à une" amende de 75 € et à 305 € de dommages intérêts à verser à la locataire. Le jugement fut confirmé par la cour d’appel de Pau ( 1ère chambre correctionnelle, 10/04/2002). Les juges énoncèrent clairement que si l’on habite « un immeuble vétuste et mal insonorisé, c’est une raison supplémentaire de prendre toutes les précautions pour ne pas gêner ses voisins » !
- Bruits d’impacts sur le carrelage
Un copropriétaire remplace la moquette de son appartement par du carrelage. Mais les voisins habitant l’appartement au-dessous se plaignent des nouveaux bruits « solidiens » (et non « aériens ») générés par le changement de revêtement. Ils lui demandent de remettre en l’état l’acoustique de son appartement, en utilisant des matériaux offrant les mêmes caractéristiques de sonorité que ceux d’origine, comme le prévoit d’ailleurs le règlement de copropriété de l’immeuble. Refus du copropriétaire. Il est assigné devant le tribunal pour trouble anormal de voisinage.
Des mesures d’expertises sont ordonnées. Les juges décident que le copropriétaire a commis une faute en remplaçant la moquette par du carrelage, sans s’assurer que cela ne détériorait pas l’isolation phonique existante, comme l’exigeait le règlement de l’immeuble. Cette faute a bien constitué un dommage aux voisins. Le tribunal l’enjoint à remettre une moquette similaire, ou du moins des matériaux qui offrent les mêmes caractéristiques acoustiques. Il est, en outre, condamné à verser à ses victimes 3 000 € de dommages-intérêts pour leur avoir cassé les oreilles pendant trois ans (cour d’appel de Paris, 23e chambre, section A, en date du 04/06/2003).
- Action personnelle formée par un copropriétaire
En l’espèce, une indivision successorale a reçu, à titre de dation (La dation est un mode de paiement exceptionnel qui permet de s’acquitter d’une dette fiscale par la remise d’œuvres d’art, livres, objets de collection, documents, de haute valeur artistique ou historique. C’est un système équitable qui permet au contribuable d’éteindre sa dette et à l’État d’enrichir les collections publiques) en paiement, deux lots situés au rez-de-chaussée d’un immeuble en copropriété, qu’elle a donnés à bail commercial. D’autres copropriétaires acquièrent des lots dans l’immeuble, dont un appartement situé au premier étage. Ils allèguent que les copropriétaires, qui avaient reçu en dation en paiement les lots du rez-de-chaussée, avaient procédé à la transformation de parties communes en locaux commerciaux et les assignent en "remise des lieux en état et en dommages-intérêts". Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, "chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble". Pour condamner les copropriétaires ayant donné à bail commercial des lots du rez-de-chaussée "à les rétablir dans leur destination d’origine à usage d’emplacement de stationnement, l’arrêt retient que les douze "parkings" situés au rez-de-chaussée sont compris dans ces lots, que l’installation d’un commerce de salon de thé, bar, brasserie exploitant une licence IV est à l’origine des troubles acoustiques et olfactifs subis par les époux MARDOYAN (copropriétaires au premier étage) "et qu’en modifiant l’affectation de leurs locaux", les copropriétaires du rez-de-chaussée "auraient dû prendre toutes les précautions nécessaires pour les rendre compatibles avec le commerce exercé de manière à ne pas enfreindre les dispositions claires et précises du règlement de copropriété et les termes de l’autorisation donnée par l’assemblée générale". La Cour de Cassation estime qu’en statuant ainsi, alors qu’il était "saisi d’une demande de réparation pour trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage, le juge ne peut apporter à l’utilisation et à la jouissance des parties privatives d’un lot de copropriété aucune restriction à celles stipulées au règlement de copropriété, la Cour d’Appel a violé l’article 9 de la loi du 10 Juillet 1965. La Cour de Cassation casse l’arrêt de la Cour d’Appel, mais seulement "en ce qu’il a condamné les copropriétaires à rétablir les lots litigieux en leur destination d’origine" et en ce qu’elle a liquidé l’astreinte et renvoie l’affaire devant la Cour de GRENOBLE. Ainsi, un Tribunal ne peut-il prescrire à un copropriétaire, responsable de troubles de voisinage, des mesures restrictives différentes de celles déjà inscrites dans le règlement de copropriété, sous prétexte de sanctionner le comportement fautif du copropriétaire, une telle décision étant contraire à l’article 9 de la loi du 10 Juillet 1965.
Version imprimable